A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
30. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, le double de la contribution d’assurance indiquée au tableau prévu au paragraphe 1 de l’article 13 selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
b)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 4 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
ii.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude, jusqu’à concurrence de 3 points, dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
2°  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 2 de l’article 27 en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre 24.2) dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son permis probatoire.
Décision 2018-06-20, a. 30; L.Q. 2019, c. 18, a. 274.
30. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, le double de la contribution d’assurance indiquée au tableau prévu au paragraphe 1 de l’article 13 selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
b)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 4 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
ii.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude, jusqu’à concurrence de 3 points, dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
2°  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 2 de l’article 27 en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre 24.2) dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son permis probatoire.
Décision 2018-06-20, a. 30.
En vig.: 2018-10-01
30. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, le double de la contribution d’assurance indiquée au tableau prévu au paragraphe 1 de l’article 13 selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
b)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 4 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
ii.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude, jusqu’à concurrence de 3 points, dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
2°  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 2 de l’article 27 en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre 24.2) dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son permis probatoire.
Décision 2018-06-20, a. 30.